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Conditions générales de vente de machines applicables aux transactions nationales et internationales

DONAU Werkzeugmaschinen GmbH
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Conditions générales de vente de machines applicables aux transactions nationales et internationales

I.    Champ d’application

1. Les présentes conditions de vente du fournisseur s’appliquent exclusivement à l’ensemble des contrats conclus avec des entreprises, des personnes morales de droit public et des patrimoines d'affectation de droit public, concernant des livraisons et autres prestations, notamment des prestations de services, conseils, propositions et autres prestations annexes. Elles s'appliquent également à l’ensemble des opérations futures qui seront réalisées, sans y faire à nouveau référence. A défaut de mention écrite expresse, le fournisseur refusera les conditions de l’acheteur si elles sont en contradiction ou en opposition avec ses propres conditions de vente ou si elles les complètent. Les conditions de vente du fournisseur s’appliqueront également si ce dernier a effectué la livraison sans réserve, malgré sa connaissance de conditions contradictoires ou supplémentaires de l’acheteur.

2. Pour être efficaces sur le plan juridique, tous les contrats de livraisons et de prestations ainsi que les autres accords et déclarations légales nécessitent la confirmation écrite ou par fax du fournisseur. Cette disposition s'applique également aux ajouts et modifications du contrat. La confirmation écrite du fournisseur sera nécessaire en cas d’accords ou d’engagement verbaux de ses collaborateurs, dépassant le cadre du contrat écrit.

 

II. Offre

1. Les offres du fournisseur sont libres et sans engagement. Les informations relatives à l’objet de la livraison ou de la prestation (notamment le poids, les dimensions et les informations techniques) ainsi que leurs représentations (plans, schémas, images et figures, par exemple) ne font pas partie intégrante du contenu du contrat et ne sont données qu'à titre indicatif, sauf si leur caractère obligatoire est expressément stipulé.

2. La commande engage l’acheteur. Le fournisseur est autorisé à accepter l’offre contractuelle jointe à la commande dans un délai de 4 semaines à compter de la passation de la commande. L’acceptation s’effectue, en règle générale, par l’envoi de la confirmation de la commande, par l’exécution de la commande ou de toute autre manière.

3. Le fournisseur se réserve tous les droits de propriété et d'auteur sur les figures, les plans, les schémas, les images, les calculs et autres documents de l’offre ou du contrat, y compris sous format électronique. Sans l’accord écrit exprès du fournisseur, il est interdit de les reproduire ou de les communiquer à des tiers. Cette disposition s’applique tout particulièrement aux documents qui portent la mention « confidentiel ». Ils devront être restitués à la demande immédiate ou en cas de non exécution de la commande. Les parties contractantes s’engagent réciproquement à préserver la confidentialité des informations de l’entreprise ou d’ordre technique.

 

III. Etendue de la livraison

1. La confirmation écrite de la commande par le fournisseur détermine l’étendue de la livraison et des prestations, sauf en cas d’objection formulée au fournisseur immédiatement après la confirmation de la commande. En cas d’offre ferme du fournisseur assortie d’un délai obligatoire et d’une acceptation dans les délais, l’offre est valable même si aucune confirmation de commande n’a été présentée dans les délais impartis.

2. Le fournisseur se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des modifications courantes à l’objet du contrat, y compris après la soumission d'une offre ferme ou la conclusion effective du contrat, si ces dernières sont justifiées par le progrès technique ou pour des raisons de rationalisation, sous réserve que, dans le respect des intérêts mutuels, ces modifications soient acceptables pour l’acheteur. Les modifications courantes de coloris, de poids, etc. sont toujours réservées.

3. Les articles d’occasion sont livrés en l’état et ne sont vendus qu’avec les accessoires disponibles. L’acheteur est autorisé à examiner l'objet de la livraison avant la conclusion du contrat. Si, pour une raison quelconque, il ne fait pas usage de ce droit ou ne l'utilise que partiellement, il reconnaît que l'objet de la livraison est conforme au contrat, sans l’avoir préalablement inspecté.

 

IV. Prix et paiement

1. Sauf convention contraire, les prix s’entendent départ usine (EXW), mais excluent le chargement, le conditionnement, le transport, l’assurance et les autres coûts. Ces derniers font l’objet d’une facturation spécifique.

2. La taxe sur la valeur ajoutée en vigueur dans la République Fédérale d’Allemagne n’est pas comprise dans les prix du fournisseur. Elle est indiquée séparément sur la facture, selon le montant applicable correspondant.

3. Les prix s’appliquent à l’ensemble de la livraison mentionnée dans la confirmation de commande. Les prestations complémentaires ou spéciales feront l’objet d’une facturation distincte.

4. A défaut de mention dans l’offre ou d’accord spécifique avec l’acheteur concernant le prix, les tarifs et conditions générales du fournisseur applicables sont ceux qui sont en vigueur lors de la présentation de l'offre ferme ou de la signature du contrat.

5. Après la signature du contrat, en cas de modification ou d’ajout de taxes ou autres frais de prestations extérieures, comprises dans le prix convenu, le fournisseur sera autorisé à ajuster son prix en conséquence. Le fournisseur se réserve également le droit d'augmenter le prix convenu si, à la suite d'une modification du prix du marché ou d'une augmentation des tarifs des sous-traitants impliqués dans la livraison, les circonstances entraînent une augmentation conséquente du prix d'achat ou de fabrication du produit concerné par rapport à la date de signature du contrat. En cas d’augmentation du prix supérieure à 20 %, l’acheteur sera autorisé à résilier le contrat. Il devra faire valoir ce droit immédiatement après avoir été informé de cette hausse du prix.

6. Sauf accord spécifique, le règlement devra s'effectuer au comptant sans aucune déduction, pour le compte de l'organisme de paiement du fournisseur et plus précisément selon les modalités suivantes : 1/3 de la somme, TVA en sus, à la réception de la confirmation de commande, 1/3 de la somme, TVA en sus, après notification du fournisseur à l’acheteur que la partie principale de la commande est prête à être expédiée ou réceptionnée, s'il a été convenu d'une réception protocolaire des marchandises, La somme restante, TVA en sus, est à régler dans un délai d’un mois supplémentaire.

7. Si le contrat de livraison comprend plusieurs objets ou s’il concerne des livraisons partielles, le fournisseur se réserve la possibilité de demander des paiements échelonnés.

8. Sauf convention contraire, les factures concernant des pièces détachées, des pièces de rechange, des travaux de réparation, des travaux de maintenance ou des travaux d’installation sont payables au comptant, sans déduction et à réception de facture.

9. Les chèques et les lettres de change sont acceptés uniquement à titre de paiement et sur une base de convention. Leur paiement ne sera réputé effectué qu'après encaissement de leur montant.

10. Si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement ou s’il apparaît, après la signature du contrat, que la demande de paiement du fournisseur est compromise par l’absence de solvabilité de l’acheteur, le fournisseur est autorisé à faire valoir ses droits au sens du § 321 du BGB (Code civil allemand) (objection pour incertitude). Il est notamment autorisé à assurer les livraisons restantes uniquement en échange d'un paiement anticipé ou d'une garantie.

11. En cas de dépassement de l'échéance de paiement ou de retard, le fournisseur appliquera des intérêts à hauteur de l’intérêt légal applicable (8 % minimum au-dessus du taux d’intérêt de base applicable). Il se réserve le droit de percevoir d'autres dommages moratoires. Le retard de l’acheteur sera calculé au plus tard 10 jours après l'échéance des paiements et la réception de la facture ou la livraison de la prestation, sans autre mise en demeure. A chaque mise en demeure, le fournisseur percevra la somme de 20 euros.

12. L’acheteur peut faire valoir une compensation exclusivement avec ses créances qui sont incontestées, constatées judiciairement et passées en force de chose jugée ou encore acceptées par le fournisseur. Il peut exercer son droit de rétention uniquement si sa créance est fondée sur la même relation contractuelle et si elle est incontestée, constatée judiciairement et passée en force de chose jugée.

 

V. Livraison et lieu d’exécution

1. Le contrat de livraison est conditionné par l’approvisionnement correct et dans les délais du fournisseur. Le fournisseur informera immédiatement l’acheteur en cas d'approvisionnement insuffisant et, en cas de résiliation du contrat, il remboursera les sommes perçues au titre des prestations non fournies.

2. Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, la livraison s'entend EXW. Dans ce cas, le lieu d'exécution du contrat est le siège du fournisseur.

3. Selon l’accord passé, le fournisseur adresse l’objet de la livraison à l’endroit convenu. Le fournisseur choisit le moyen et l’itinéraire de transport, ainsi que le transitaire et le transporteur. Cela ne modifie pas le lieu d’exécution.

4. Les coûts d’expédition sont à la charge de l’acheteur. Si le fournisseur se charge de la livraison, les coûts de transport sont facturés en conséquence.

5. S’il a été convenu avec l’acheteur qu’il procèderait à la réception protocolaire de l'objet de la livraison, cette dernière doit intervenir à la date convenue ou dès que le fournisseur l’informe de la disponibilité des marchandises. En l’absence de défaut majeur, l’acheteur ne sera pas autorisé à refuser la réception de la livraison. La mise en service de l’objet de la livraison équivaut à son acceptation.

6. Le fournisseur est autorisé à effectuer, dans des limites raisonnables, des livraisons partielles.

 

VI. Délai de livraison

1. Le délai et la date de livraison sont réputés fermes et définitifs uniquement s’ils ont été convenus comme tels dans la confirmation de commande.

2. Le début du délai de livraison suppose l’envoi de la confirmation de commande. Le délai de livraison ne démarrera cependant que si toutes les données commerciales et techniques de la commande ont été définies, si toutes les prestations préalables ont été fournies par l’acheteur (notamment, la fourniture des outils, documents, autorisations et mainlevées) et si la somme convenue a été payée.

3. Le délai de livraison est considéré comme respecté si l'objet de la livraison a quitté l'usine avant l'expiration de ce délai ou s’il a été notifié que l’objet est prêt à être expédié ou à réceptionner. S'il a été convenu de réceptionner la marchandise, c'est la date de la réception protocolaire, sauf en cas de refus justifié, qui fait foi, ou bien la notification de la disponibilité de livraison.

4. Le délai de livraison est prolongé en cas de mesures prises dans le cadre de conflits sociaux, notamment en cas de grève et de lock-out ainsi qu’en cas de circonstances imprévisibles, indépendantes de la volonté du fournisseur, pendant toute la durée des événements responsables à laquelle s’ajoute un délai raisonnable de rétablissement de la situation. Ces circonstances incluent, entre autres, les cas de force majeure, les perturbations de l’exploitation, les perturbations des moyens de transport ou les retards de livraison de matières premières et matériaux de base, dans la mesure où il peut être prouvé que ces perturbations ont une influence majeure sur la mise à disposition ou la livraison de l’objet concerné. Il en est de même lorsque ces événements surviennent chez les sous-traitants du fournisseur. Le fournisseur ne peut pas faire valoir les circonstances précitées s’il existait déjà un retard. Le fournisseur doit informer l’acheteur au plus vite du début et de la fin de ces perturbations.

5. Si l’acheteur subit un dommage manifeste à la suite d’une faute du fournisseur, il est autorisé à réclamer des dommages et intérêts de retard forfaitaires. Ils s'élèvent, par semaine complète de retard, à 0,5 % de la valeur de la livraison globale, le forfait étant limité dans tous les cas à 5 % de la valeur de la partie de la livraison, qui, en raison du retard, n’a pas pu être utilisée dans les délais ou conformément au contrat, sauf si le fournisseur apporte la preuve que le dommage concerné est nettement moindre ou qu'il n'existe pas. Des dommages et intérêts supplémentaires ne sont octroyés que dans les conditions de la section XI.

6. Si l'exercice des droits et devoirs de l’acheteur prévoit un délai supplémentaire raisonnable, celui­ci doit être de 4 semaines minimum.

7. Si l’expédition, le retrait ou la réception protocolaire sont retardés par la faute de l’acheteur, le fournisseur sera autorisé, dans un délai d'un mois après avoir notifié que le produit était prêt à être expédié, retiré ou réceptionné, à facturer les coûts d'entreposage de la commande. Parallèlement, le paiement de toutes les livraisons et prestations déjà fournies à cette date sera dû. Le fournisseur sera également autorisé, après avoir fixé, sans résultat, un délai raisonnable à disposer d’une autre manière de l’objet de la livraison et à livrer l’acheteur à une date ultérieure convenable.

8. Le respect du délai de livraison est conditionné par le respect des obligations contractuelles de l’acheteur. A défaut d’observation de ces dernières ou s'il subsiste des ambiguïtés ou d'autres problèmes relatifs à l’exécution du contrat, qui nécessitent des précisions ou dont le fournisseur n'est pas responsable, le délai de livraison sera prolongé en conséquence. Les autres droits du fournisseur demeurent inchangés.

 

VII. Transfert des risques et réception

1. Le transfert des risques à l’acheteur intervient dès que l'objet de la livraison a sortie l’usine, y compris en cas de livraisons partielles ou si le fournisseur a pris en charge d’autres prestations, telles que les coûts d’expédition, le transport, l’installation ou la mise en service. A la demande de l’acheteur et à ses propres frais, la marchandise sera assurée par le fournisseur contre les risques de vol, de casse, d'incendie, de dégât des eaux ainsi que contre tous les autres risques pouvant être assurés. S’il a été convenu la réception protocolaire de la marchandise chez le fournisseur, le transfert des risques à l’acheteur intervient dès le retrait ou la notification de disponibilité des marchandises. En l’absence de défaut majeur, l’acheteur ne sera pas autorisé à refuser la réception.

2. En cas retard ou d'absence d'expédition, de retrait ou de réception en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur, le transfert des risques à l’acheteur intervient à compter du jour de la notification de mise à disposition pour le transport, le retrait ou la réception de la commande. A la demande et aux frais de l’acheteur, le fournisseur sera cependant tenu de fournir les garanties exigées par l’acheteur.

3. Les objets livrés doivent être acceptés par l’acheteur, même s’ils présentent des défauts mineurs, sans préjudice des droits énoncés à la section IX.

 

VIII. Réserve de propriété

1. Le fournisseur se réserve la propriété de la marchandise (marchandises ou prestations sous titre de réserve de propriété) jusqu'à réception de tous les paiements résultant de la relation commerciale avec l’acheteur, quel qu’en soit le motif juridique. Cette disposition porte également sur les créances à venir ou conditionnelles et en cas de paiement de créances spécifiques. La réserve de propriété porte également sur le solde de compte courant, dès lors que le fournisseur porte en compte des créances sur l’acheteur (réserve sur le compte courant). S’il a été convenu avec l’acheteur qu’il pouvait régler le montant de l’achat par chèque ou effet de commerce, la réserve de propriété porte également sur l’encaissement, par l’acheteur, de l'effet de commerce accepté par le fournisseur et n’est pas levée par le crédit du chèque reçu.

2. Le fournisseur est tenu de manipuler avec prudence les produits faisant l'objet de la réserve de propriété et de les assurer, à ses frais et à leur valeur de remplacement, contre les risques de vol, casse, incendie, dégâts des eaux et contre les autres risques. Si des opérations de maintenance ou de contrôle sont nécessaires, le fournisseur doit les effectuer dans les délais, à ses propres frais. Le fournisseur doit être immédiatement informé en cas de dommage, de destruction ou de changement de propriété.

3. Le traitement ou la transformation de la marchandise réservée sera effectué par l'acheteur pour son compte, au sens du § 950 du Code civil (BGB), sans que cela ne soit une obligation. La marchandise traitée ou transformée est considérée comme une marchandise réservée au sens du paragraphe 1 précité. Si la marchandise réservée est mélangée ou combinée avec d’autres objets par l’acheteur, le fournisseur acquerra la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise par rapport aux autres marchandises utilisées. Si le fournisseur n’est plus propriétaire des biens en raison de leur mélange ou de leur combinaison, l’acheteur cèdera au fournisseur par les présentes les droits de propriété sur le nouveau stock ou le nouveau produit, dans les limites de la valeur de la marchandise réservée et les conservera gratuitement. Les droits de copropriété du fournisseur sont considérés comme une marchandise réservée au sens du paragraphe 1.

4. L’acheteur n’est autorisé et habilité à revendre les marchandises réservées ou à procéder à tout acte de cession de ces dernières dans le cadre de ses activités commerciales régulières qu’à la condition qu’il dispose d'une réserve de propriété sur les dites marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix d'achat par leurs acquéreurs. L’acheteur cède par les présentes, à titre de garantie, les créances qu’il détient à l’égard de ses acquéreurs ou de tiers, résultant de cette revente à hauteur du montant total (TTC) de la facture du fournisseur. En cas de revente de marchandises, dont le fournisseur à la copropriété conformément au paragraphe 3 susvisé, la part cédée correspondra à la part en copropriété.

5. L’acheteur est en droit de recouvrer les créances cédées, également après leur cession, s’il transfère immédiatement au fournisseur les sommes perçues. En aucun cas, l’acheteur n’est en droit de céder des créances à des tiers. L’autorisation de recouvrement de l'acheteur sera supprimée en cas de rétractation du fournisseur et au plus tard en cas de suspension ou de retard de paiement, d’ouverture d’une procédure collective ou de cessation de paiement. Le fournisseur ne fera usage de son droit de rétractation que s'il a connaissance, après la conclusion du contrat, de circonstances compromettant ses demandes de paiement aux termes du présent contrat ou d’autres contrats, dans le cadre des relations commerciales établies, en raison de la défaillance de l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur devra l’informer immédiatement de la créance cédée et du débiteur, lui remettre l’ensemble des documents et données nécessaires au recouvrement des créances et notifier la cession aux débiteurs.

6. L’acheteur ne sera pas autorisé à prendre d'autres dispositions concernant la marchandise réservée; toute constitution de gage ou toute cession de la marchandise à titre de garantie lui est notamment interdite. En cas de saisie, de confiscation ou de tout autre agissement de la part d'un tiers, l'acheteur s'engage à faire référence à la propriété du fournisseur verbalement et en écrire, et à l’en informer immédiatement. L’acheteur sera également responsable des coûts relatifs à une tierce opposition conformément au paragraphe 771 du Code de procédure civile (ZPO) dans la mesure où ces frais ne peuvent pas être recouvrés par la partie adverse.

7. Le fournisseur s’engage, à la demande de l’acheteur, à libérer les sûretés constituées à son profit dès lors que la valeur réalisable de ces sûretés dépasse de plus de 20 % les créances objets des sûretés, y compris les créances accessoires ; le choix des sûretés devant être libérées appartient au fournisseur.

8. En cas de non-respect du contrat par l’acheteur, notamment en cas de retard de paiement, le fournisseur peut interdire à l'acheteur l'usage de la marchandise réservée. Par ailleurs, le fournisseur sera autorisé à reprendre possession de l‘objet de la livraison et l'acheteur sera tenu de le restituer. La même disposition s’applique s’il est établi, après la signature du contrat, que les demandes de paiement du fournisseur dans le cadre de ce contrat ou d’autres contrats relatifs à leurs relations commerciales, sont compromises en raison de la défaillance de l’acheteur. Cet exercice provisoire de la réserve de propriété ainsi que la mise en gage de l’objet de la livraison ne sont pas considérés comme une rétractation du contrat. La restitution à l’acheteur n’interviendra que lorsque tous les paiements dus auront été acquittés. Le fournisseur est autorisé, à sa seule discrétion, à procéder à la revente et la réutilisation des marchandises réservées et à porter au crédit du compte de l’acheteur le produit de la vente et de la réutilisation, déduction faite des coûts raisonnables générés. Les frais de saisie, de stockage, de restitution et de revente des marchandises sous réserve de propriété sont à la charge de l’acheteur.

9. Le fournisseur pourra dénoncer le contrat et exiger la restitution immédiate de l’objet de la livraison en cas de demande d’ouverture d’une procédure collective portant sur le patrimoine de l’acheteur, de déclaration sous serment conformément au paragraphe 807 du Code de procédure civile (ZPO) ou bien si la procédure collective est rejetée par manque d'actifs.

 

IX. Responsabilité en cas de défauts de la livraison

En cas de défaut de l’objet de la livraison, le fournisseur assurera les garanties suivantes, à l'exclusion de toute autre demande, sous réserve de la section XI :

1. Le fournisseur n'accepte aucune garantie au sens de sa responsabilité ni aucune obligation spécifique, sauf si elle a fait l'objet d'une convention écrite et si le terme « garantie » est explicitement mentionné. Les échantillons, prototypes et informations sur l’état de l’objet livré sont fournis uniquement à titre indicatif et ne constituent pas des garanties.

2. Le fournisseur n’est pas tenu de vérifier l’absence de défaut de l’objet livré. L’acheteur doit vérifier immédiatement que l’objet livré est conforme en termes de qualité et de quantité, signaler immédiatement tout défaut apparent et en informer par écrit le fournisseur, au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l'objet livré. A défaut, aucune réclamation ne sera prise en compte. En cas de défaut non apparent, la même règle s’applique sous réserve que le défaut ait été signalé par écrit dans un délai de 7 jours à compter de sa constatation. Le respect du délai nécessite l’envoi en temps voulu de la notification des défauts. L'acheteur a l'entière charge de la preuve des différentes conditions préalables à une réclamation, notamment en ce qui concerne le défaut à proprement parler, la date de constatation de ce dernier et la notification du défaut dans les délais.

3. Après la réception et l’acceptation de l'objet livré par l'acheteur, toute réclamation relative à des défauts visibles à la livraison, est exclue.

4. En cas de défaut de l’objet livré, le fournisseur est tout d’abord fondé à exécuter à nouveau son obligation, soit par l’élimination du défaut (réparation), soit par la livraison de marchandises nouvelles exemptes de défaut (livraison de remplacement). Le fournisseur est autorisé, au minimum à deux reprises, à éliminer les défauts présents ou à effectuer une livraison de remplacement. Il peut remplacer la réparation du défaut par une nouvelle livraison. Les parties remplacées deviendront la propriété du fournisseur.

5. Le client n’est fondé à dénoncer le contrat dans le cadre des conditions légales ou à exiger des dommages et intérêts conformément à la section XI. que si le fournisseur, en toute connaissance des exigences légales, dépasse le délai raisonnable qui lui a été fixé pour réparer les défauts ou si cette réparation échoue. Un délai de réparation est considéré comme raisonnable s’il correspond à la moitié du délai de livraison d’origine, sans pouvoir être inférieur à deux semaines. Le droit à une baisse du prix (réduction) est fondamentalement exclu.

6. Dans la mesure où la réclamation est considérée comme justifiée, le fournisseur supportera la part des coûts liés à la réparation correspondant aux coûts de la pièce de rechange et de son expédition au meilleur prix ainsi que les frais raisonnables de montage et de démontage. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de dépenses plus élevées résultant du transport de l'objet vers un autre lieu que celui de la livraison, sauf si cela est conforme à son usage contractuel.

7. Les réclamations résultant de défauts de l'objet livré sont prescrites à l'issue d'un délai de 12 mois, à compter de la livraison de l’objet ou, en cas d’une réception protocolaire, de notification de la disponibilité de la marchandise, sauf si la loi prévoit un délai de prescription plus long dans le cas de travaux de construction ou d’objets, qui en raison de leur mode d'utilisation habituel, sont destinés à la construction. Le délai de prescription en cas de recours de l’acheteur conformément aux paragraphes 478 et 479 du Code civil (BGB) demeure inchangé. En cas de demande de dommages et intérêts faisant suite à un défaut, la section XI. s’applique.

8. La réparation ou la livraison de remplacement ne constituent pas un nouveau délai de prescription. Ce dernier est cependant prolongé de la durée correspondant à la période d’inutilisation en raison des travaux de réparation.

9. Aucune garantie des défauts ne s'appliquera dans les cas suivants : manipulation impropre ou négligente de l’objet, usage impropre ou inadéquat, défaut de montage ou de mise en service par l’acheteur ou par un tiers, usure normale, matériel d'exploitation inadapté, matériaux de remplacement, travaux de construction insuffisants, terrain inadapté, influences chimiques, électrochimiques ou électriques, à condition qu'ils ne résultent pas d'une faute du fournisseur.

10. Après accord avec le fournisseur, l’acheteur devra octroyer à ce dernier le délai nécessaire pour effectuer les réparations et les livraisons de remplacement que le fournisseur jugera nécessaires à sa seule discrétion. Dans le cas contraire, le fournisseur ne pourra être tenu pour responsable des conséquences en résultant. Dans les seuls cas urgents compromettant la sécurité de l’exploitation et pour éviter des dommages excessifs, qui impliquent d'informer immédiatement le fournisseur, l'acheteur est autorisé à procéder à l'élimination du défaut par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers et à exiger du fournisseur le remboursement des coûts correspondants.

11. En cas de réparation non conforme de la part de l'acheteur ou de tiers, la responsabilité du fournisseur ne pourra pas être engagée. Il en va de même en cas de modifications apportées à l’objet de la livraison sans l'autorisation préalable du fournisseur.

12. En cas de livraison de pièces de rechange pendant la période de garantie, les dispositions susvisées s'appliquent à la garantie.

13. Si l’objet de la livraison est un article d’occasion (une machine d’occasion, par exemple), toute garantie des défauts est exclue, si le fournisseur n’a pas dissimulé intentionnellement le défaut ou s’il n’a pas certifié son absence. Cette disposition ne s'applique pas en cas de demandes de dommages et intérêts de l'acheteur pour atteinte fautive à la vie, à l’intégrité du corps ou à la santé ou pour tout autre dommage résultant d’une négligence grave ou d’un manquement intentionnel du fournisseur à ses obligations. Si, à titre exceptionnel, une garantie des défauts d'articles d'occasion est prise en compte, les dispositions susvisées s’appliquent.

 

X. Responsabilité au titre des obligations secondaires

En cas d’absence ou d’erreurs d’information, de propositions, conseils et autres obligations accessoires avant ou après la conclusion du contrat, en cas de non-respect des autres obligations accessoires du contrat ou en cas d’instructions d'exploitation et de maintenance erronées, les dispositions énoncées aux sections IX. et XI. s'appliquent en conséquence, à l’exclusion de tout autre droit de l’acheteur.

 

XI. Responsabilité au titre des autres défauts de prestations

1. L’acheteur est en droit de résilier le contrat si le fournisseur est finalement incapable d’assurer l’ensemble de la prestation avant le transfert des risques. L’acheteur pourra également résilier le contrat si, lors d'une commande d'objets analogues, l'exécution d'une partie de la commande est impossible en raison du nombre de pièces et s'il a de bonnes raisons de refuser une livraison partielle. Si ce n’est pas le cas, l’acheteur sera en droit de diminuer d’autant le paiement dû.

2. Les sections IV. et VI. déterminent les conditions préalables et l'étendue de la garantie des autres défauts de prestations.

3. En cas d’impossibilité d’exécution pendant le retard de réception ou par la faute de l’acheteur, ce dernier reste redevable du paiement dû.

4. La responsabilité du fournisseur en matière de réparation des dommages, quels que soient leur nature et leur motif, notamment en cas de violation des obligations contractuelles et extra­contractuelles (retard, empêchement, non-respect des obligations conformément au paragraphe 280 et suivants du Code civil [BGB], défauts et dommages consécutifs à des défauts), en cas de manquement au contrat conclu ou en cas de non-respect des obligations contractuelles ou légales, sera limitée, y compris en ce qui concerne les salariés cadres et exécutants du fournisseur, à la négligence grossière et intentionnelle. En cas de violation d'obligations contractuelles essentielles, qui permettent l’exécution du contrat, la responsabilité du fournisseur sera engagée également dès lors qu’il s’agit d’une négligence légère. Toute autre demande de dommages et intérêts est exclue.

5. L’exclusion de responsabilité susvisée ne s’applique pas en cas d'atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé. Dans ces cas, la responsabilité du fournisseur sera engagée quelle qu’en soit la gravité. Les demandes de dommages et intérêts en cas de défauts, dissimulés intentionnellement ou dont l’absence était garantie, ainsi qu’en cas de défauts au sens de la loi sur la responsabilité du fait des produits demeurent inchangées.

6. La responsabilité du fournisseur à la suite d’une négligence légère sera limitée aux dommages raisonnablement prévisibles dans le cadre du contrat. Cependant, cette disposition ne s'appliquera pas en cas d'atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé ou au sens de loi sur la responsabilité du fait de produits ou encore en cas d'extension de la responsabilité faisant suite à la souscription d’une garantie. Il en va de même si le fournisseur est responsable d'une négligence grave de la part de ses salariés cadres ou exécutants.

7. Si la responsabilité pour cause de défaut est exclue, notamment en cas de livraison d’articles d’occasion conformément à la section IX, le fournisseur ne sera pas tenu à verser des dommages et intérêts si l’article livré présente des défauts.

8. Si la responsabilité pour cause de dommages ne résultant pas d'une atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé n’est pas exclue en cas de négligence légère, les réclamations de ce type sont prescrites dans un délai de 12 mois à compter de la formulation de la demande ou en cas de demandes de dommages et intérêts pour cause de défaut, à compter de la livraison de l'objet. Cette disposition ne s’applique pas aux demandes de dommages et intérêts résultant de défauts si la loi prévoit un délai de prescription plus long pour les constructions ou les marchandises livrées ou si le fournisseur est responsable au sens de la loi sur la garantie du fait des produits.

9. Ces règles s’appliquent également en cas de responsabilité personnelle des employés, salariés, collaborateurs, représentants et préposés du fournisseur.

 

XII. Utilisation du logiciel

1. Si un logiciel fait partie de la livraison, l'acheteur se verra accorder un droit, non exclusif et illimité dans le temps, d'utilisation du logiciel et de sa documentation. Il sera cédé pour être utilisé avec l'objet de la livraison concerné. L’utilisation du logiciel sur plusieurs systèmes sera interdite.

2. L'acheteur ne devra utiliser le logiciel que dans les limites légales autorisées (paragraphe 69 a et suivants de la loi UrhG [loi sur le droit d’auteur]). Il ne devra le transmettre à des tiers qu’avec l’objet de la livraison et uniquement dans son intégralité, tel qu’il lui a été remis, c’est-à-dire sur le support de données d’origine, documentation comprise et à la condition de céder simultanément les droits d’exploitation correspondants. Toutes les copies de sécurité effectuées par l’acheteur seront détruites ou remises avec le logiciel. Tous les autres droits sur le logiciel et sur la documentation resteront la propriété du fournisseur. L’octroi de sous-licences n’est pas autorisé.

3. L’acheteur s’engage à ne pas supprimer ni modifier les mentions du fabricant, notamment les mentions de droit d'auteur.

4. La disposition susvisée est également applicable si l'objet de la livraison ou de parties de ce dernier sont protégés de toute autre manière par des droits de propriété.

 

XIII. Dispositions finales

1. Si un acheteur extérieur à la République Fédérale d’Allemagne (client étranger) ou son mandataire enlève, envoie ou expédie l'objet de la livraison à l’étranger, l’acheteur devra remettre au fournisseur le certificat d’exportation obligatoire et nécessaire sur le plan fiscal. A défaut de présentation de ce justificatif, l'acheteur devra s’acquitter, en plus du montant de la facture, de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en République Fédérale d’Allemagne.

2. En cas de livraisons en provenance de la République fédérale d’Allemagne à destination d’autres pays membres de l’Union européenne, l’acheteur devra communiquer au fournisseur, avant la livraison, son numéro d’identification à la TVA, applicable aux achats au sein de l'Union européenne. Dans le cas contraire, il devra s'acquitter, en plus du prix d'achat convenu pour la livraison, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée perçue légalement par le fournisseur.

3. Dans le cas où une de ces dispositions serait frappée de nullité, cela n'entraînerait pas la nullité des autres clauses.

4. En cas de litiges résultant du contrat, le lieu de juridiction sera, selon le libre choix du fournisseur, son siège social, sa filiale ou bien le siège social de l'acheteur.

5. En plus de ces conditions générales, le droit matériel allemand non unifié s’applique à toutes les relations contractuelles entre le fournisseur et l’acheteur. Les dispositions de la Convention sur la vente de marchandises internationales (CISG) du 11 avril 1980 ne s’appliquent pas.